771R21. Lorsqu’une partie de l’activité d’une société est exercée en société de personnes avec une autre personne, le revenu brut de la société pour une année d’imposition ainsi que les traitements et salaires qu’elle a versés dans l’année ne doivent comprendre, à l’égard de cette activité, que la proportion, pour l’exercice financier de la société de personnes qui coïncide avec l’année ou qui s’y termine, soit du revenu brut de la société de personnes, soit des traitements et salaires versés par la société de personnes, selon le cas, représentée par le rapport entre la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour cet exercice financier et la totalité du revenu ou de la perte de la société de personnes pour cet exercice financier.
a. 771R13; D. 1981-80, a. 771R13; D. 1535-81, a. 11; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 771R13; D. 1707-97, a. 56; D. 134-2009, a. 1.